Dans quelle conditions un simple citoyen peut-il procéder à une arrestation ?

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⚖ Le saviez-vous ? Toute personne a qualité pour appréhender l’auteur d’un crime flagrant, ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

C’est en vertu du premier alinéa de l’article 73 du code de procédure pénale (CPP) que cette disposition légale est applicable.

Qui ?

Tout citoyen ;

Quand ?

Face une personne qui a commis un crime ou un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement ;

Quoi ?

– Le meurtre, l’assassinat, la tentative d’homicide, le braquage ou le viol sont les crimes les plus courants ;

– le vol, les violences aggravées dont l’agression avec violence vontaire, le port d’arme, l’agression sexuelle, sont les délits punis d’une peine d’emprisonnement les plus courants ;

Attention : Un délit non passible d’une peine d’emprisonnement n’entre pas dans le champ de l’article 73. Ainsi si vous êtes témoins de graffitis ou de tags, il n’est pas permis d’en appréhender l’auteur. Il est vrai que les délits non punis d’une peine d’emprisonnement se font de plus en plus rares ;

La flagrance : c’est une situation où une personne est prise sur le fait au moment de son infraction (ou immédiatement après). C’est aussi dans un temps très voisin de l’action, lorsque la personne soit est poursuivi par la clameur publique (c’est la situation dans laquelle un auteur de crime ou de délit prend la fuite sous les cris de plusieurs personnes), soit est trouvé en possession d’objets, soit encore présente des traces ou indices apparents et laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit (c’est ce qui s’appelle la flagrance par présomption. Mais dans ce cas, l’évidence des traces et indices portés par la personne soupçonnée s’impose).

Pour ne pas se tromper pour se prévaloir de l’article 73 du CPP : La flagrance caractérise ce qui est évident, incontestable.

Comment ?

– Pour appréhender une personne, l’usage de la force n’est pas forcément nécessaire. Toutefois, le droit d’appréhension autorise la coercition c’est-à-dire l’usage de la force, la contrainte.
Cependant l’article 631-10 du code de la sécurité intérieure C.S.I. interdit toute violence même légère.

– Si l’auteur est dangereux pour lui ou autrui, ou susceptible de vouloir prendre la fuite, il est possible de faire usage d’entraves (menottes ou assimilées) en vertu de l’article 803 du CPP

Pourquoi ?

Pour conduire la personne devant l’officier de police judiciaire (OPJ) le plus proche. Généralement un appel au 17 permet l’arrivée des forces de sécurité intérieure (Police, gendarmerie), à défaut la personne peut être conduite dans le commissariat ou la brigade de gendarmerie la plus proche.

Attention ! L’article 224-1 du Code pénal dispose : « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

☎️ Il est donc très important d’appeler IMMÉDIATEMENT le 17 afin de porter sans délais à la connaissance d’un OPJ territorialement compétent la mesure coercitive prise à l’encontre de la personne, et ce notamment pour éviter toute poursuite ultérieure sur le fondement de l’article 224-1 du Code pénal.

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